Interpol
20 November 2008



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Accord de coopération entre le Bureau du Procureur de la Cour pénale internationale et l’Organisation internationale de police criminelle-Interpol
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Préambule

Le Bureau du Procureur de la Cour pénale internationale (ci-après dénommé "ICC-OTP")
et
l’Organisation internationale de police criminelle-Interpol (ci-après dénommée "Interpol"),

Conjointement dénommés "les Parties",

Rappelant que le 17 juillet 1998, la Conférence diplomatique de plénipotentiaires des Nations Unies sur l’établissement d’une Cour pénale internationale a adopté le Statut de Rome de la Cour pénale internationale ("Statut de Rome"),

Rappelant qu’en vertu de la résolution AGN/63/RES/9 (Rome, 1994), l’Assemblée générale d’Interpol a accepté que le Secrétariat général et ses Bureaux centraux nationaux (B.C.N.) prêtent leur assistance aux enquêtes relatives à des violations graves du droit humanitaire international,

Rappelant que le Statut de Rome ne s’applique qu’entre les pays représentés à Interpol qui y sont parties,

Rappelant qu’en application de l’article 54 (3) (c) et (d) du Statut de Rome, le Procureur peut rechercher la coopération de toute organisation intergouvernementale conformément à ses compétences et mandat respectifs et conclure tous accords qui peuvent être nécessaires pour faciliter la coopération d’une organisation intergouvernementale, et qu’en application de l’article 15 (2) du Statut de Rome et de la Règle 104 du Règlement de procédure et de preuve, il peut rechercher des renseignements supplémentaires auprès d’Etats et d’organisations intergouvernementales,

Rappelant également que le 9 octobre 2003, une Lettre d’entente a été signée entre le Bureau du Procureur de la Cour pénale internationale et le Conseiller juridique par intérim de l’O.I.P.C.-Interpol, dans le but de définir le cadre des négociations entre l’ICC-OTP et Interpol,

Considérant les dispositions du Statut d’Interpol, aux termes duquel les buts de l’Organisation sont d'assurer et de promouvoir l'assistance réciproque la plus large entre les organisations internationales oeuvrant à l’exercice de la justice pénale, dans le cadre des lois existant dans les différents pays et dans l'esprit de la Déclaration universelle des droits de l'homme,

Soulignant l’efficacité du système qu’Interpol met à disposition pour suivre les déplacements au niveau international des auteurs de violations graves du droit humanitaire international qui peut aboutir à l’arrestation provisoire de ces individus, et pour identifier les principaux témoins de ces infractions,

Sont parvenus à l’accord suivant :

 

Article 1

Objet

Le présent Accord de coopération a pour objet d’établir un cadre aux fins de la coopération entre les Parties dans le domaine de la prévention de la criminalité et de la justice pénale, notamment de l’échange d’informations de police et de la réalisation de travaux d’analyse criminelle, de la recherche de malfaiteurs en fuite et de suspects, de la publication et de la diffusion de notices Interpol, de la transmission de diffusions et de l’accès au réseau de télécommunications et aux bases de données d’Interpol.

 

Article 2

Echange d’informations

  1. Les Parties conviennent d’échanger des informations, y compris des informations de police telles que définies dans les règlements d’Interpol applicables, conformément aux procédures en vigueur au sein d’Interpol, au Statut de Rome et au Règlement de procédure et de preuve.

  2. Les pays membres d’Interpol et d’autres sources d’informations peuvent transmettre des informations à l'ICC-OTP sous la condition qu’elles demeurent confidentielles et ne servent qu’à obtenir de nouveaux éléments de preuve, conformément à l’article 54 (3)(e) du Statut de Rome et à la Règle 82 du Règlement de procédure et de preuve. L'ICC-OTP veille à ce que, conformément à son Statut, de telles informations ne soient divulguées à aucun stade de la procédure, à moins que celui qui les a fournies n’y consente expressément par écrit.

  3. Interpol facilite l’accès par l’ICC-OTP à son réseau de télécommunications et à ses bases de données.

  4. L’accès par l’ICC-OTP au réseau de télécommunications et aux bases de données d’Interpol s’effectue conformément aux dispositions de l’annexe au présent Accord de coopération.

 

Article 3

Modalités de la coopération

  1. Les Parties désignent chacune un point de contact en vue d’assurer l’application des dispositions du présent Accord de coopération.

  2. Les Parties demeurent en contact régulier et échangent des informations sur des questions d’intérêt commun.

  3. Des dispositions sont prises aux fins de la représentation réciproque aux réunions d’Interpol et aux réunions publiques de l’ICC-OTP organisées sous leurs auspices respectifs, où sont traitées des questions présentant un intérêt pour l’autre Partie ou à propos desquelles celle-ci possède une compétence technique.

 

Article 4

Publication et diffusion de notices Interpol

  1. L’ICC-OTP a la faculté de demander au Secrétariat général d’Interpol la publication et la diffusion aux Bureaux centraux nationaux (B.C.N.) de tous types de notices Interpol propres à faciliter les enquêtes : des notices rouges en vue de diffuser des éléments sur des personnes recherchées par l’ICC-OTP ou de les empêcher de se soustraire aux poursuites ; des notices bleues en vue d’obtenir des compléments d’information, par exemple sur les auteurs d’infractions ou sur des témoins essentiels ; des notices jaunes en vue de retrouver des personnes disparues ; et des notices noires en vue de faciliter l’identification de cadavres.

  2. Ces notices sont modifiées ou annulées conformément aux règlements internes d’Interpol.

 

Article 5

Autres formes d’assistance offertes par Interpol

  1. L’ICC-OTP peut chercher à tirer parti de l’expérience du personnel spécialisé du Secrétariat général d’Interpol, en particulier en ce qui concerne les questions liées à la recherche d’individus en fuite et à l’analyse criminelle, conformément à toutes clauses de confidentialité susceptibles de s’avérer nécessaires, et dans la limite des moyens disponibles.

  2. L’ICC-OTP peut en outre demander par l’intermédiaire d’Interpol l’aide d’équipes nationales spécialisées, y compris des équipes d’identification des victimes de catastrophes et chargées des crimes de guerre, entre autres.

 

Article 6

Clause financière

  1. Au début de chaque exercice budgétaire, Interpol et l’ICC-OTP s’entendent sur la somme à verser par l’ICC-OTP pour couvrir par avance les dépenses engagées par Interpol aux fins de la fourniture des services énoncés dans l’Accord.

  2. Afin de prendre en compte la possible évolution des services, cette somme peut être revue lorsque cela s’avère nécessaire.

 

Article 7

Dispositions finales

  1. Le présent Accord de coopération entre en vigueur quatre-vingt-dix (90) jours après la date à laquelle il est signé par le Secrétaire Général d’Interpol et par le Procureur de la Cour pénale internationale, sous réserve de l’approbation de l’Assemblée générale d’Interpol.

  2. Les dispositions du présent Accord de coopération peuvent être modifiées par consentement mutuel exprimé par écrit, à la demande de l’une des Parties ou des deux.

  3. Tout différend concernant l’interprétation ou l’application du présent Accord de coopération est réglé à l’amiable, par voie de négociations menées de bonne foi entre les Parties.

  4. L’Accord de coopération peut par ailleurs être dénoncé par l’une ou l’autre des Parties, qui donne à cet effet à l’autre Partie un préavis de six mois exprimé par écrit. L’accès par l’ICC-OTP au réseau de télécommunications et aux bases de données d’Interpol prend fin dès lors que l’Accord de coopération cesse d’être en vigueur ou dans les conditions énoncées dans l’annexe ci-après, suivant celui des deux cas qui se présente le premier. Si le présent Accord est dénoncé, toutes les informations communiquées par l’ICC-OTP à Interpol sont supprimées des fichiers d’Interpol et les pays membres d’Interpol en sont informés.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, représentants dûment autorisés des Parties, signent le présent Accord de coopération en double exemplaire, en anglais, aux dates apparaissant au-dessous de leurs signatures respectives.

Pour l’Organisation internationale de police criminelle - Interpol

 

 

Pour le Bureau du Procureur de la Cour pénale internationale

Au nom du Secrétaire Général

Jean-Michel LOUBOUTIN
Directeur exécutif des Services de police

Serge BRAMMERTZ
Procureur adjoint

Date :

Date :

 

Annexe : Accord spécial relatif à l’accès au réseau de télécommunications et aux bases de données d’Interpol par l’ICC-OTP  

Article 1

Objet de l’Accord

L’objet du présent Accord est de préciser les conditions dans lesquelles l’ICC-OTP et le point de contact qu’il aura désigné pourront accéder au réseau de télécommunications et aux bases de données d’Interpol, et les utiliser. Toute référence à l’ICC-OTP dans le présent Accord s’entend également du point de contact qu’il aura désigné.

 

Article 2

Conditions d’utilisation

L’ICC-OTP peut utiliser le système de télécommunications d’Interpol pour échanger des messages électroniques avec Interpol ou tout autre organe chargé de lutter contre la criminalité internationale de droit commun ainsi que pour consulter les bases de données criminelles d’Interpol, sous réserve que :

  1. Interpol approuve à l’avance les matériels, logiciels et services utilisés par l’ICC-OTP pour accéder au réseau de télécommunications et aux bases de données d’Interpol ;

  2. L’ICC-OTP mette en place les outils permettant une gestion et un accès sécurisés en ce qui concerne les informations de police échangées ou obtenues par le réseau de télécommunications d’Interpol ;

  3. L’ICC-OTP utilise le réseau et les informations obtenues par ce réseau :
    • uniquement aux fins de la prévention de la criminalité et de la justice pénale, tel que fixé à l’article 2 du Statut d’Interpol et dans les limites de son article 3,
    • dans la limite du mandat de l’ICC-OTP, et
    • conformément aux mesures de sécurité et de confidentialité requises par Interpol et énoncées dans le « Règlement sur le traitement d'informations pour la coopération policière internationale », le « Règlement sur l’accès au réseau de télécommunications et aux bases de données d’Interpol par une organisation intergouvernementale »  et dans la « Charte de sécurité », dont des copies sont jointes en annexe ;

  4. L’ICC-OTP supporte seul tous les frais liés à l’accès et à l’utilisation du réseau de télécommunications d’Interpol et de ses bases de données, notamment les frais d’acquisition et de maintenance des équipements requis, les frais de connexion audit réseau d’Interpol, et les frais liés à la transmission et à la réception des messages ;

  5. L’ICC-OTP respecte les principes élémentaires de protection des données, notamment en matière d’exactitude, de mise à jour et de destruction des informations de police échangées ou obtenues par le réseau de télécommunications d’Interpol ;

  6. L’ICC-OTP respecte les restrictions imposées à la retransmission d’une information de police, conformément aux conditions énoncées à l’article 3 ci-dessous ; 

  7. L’ICC-OTP accepte les dispositions du « Règlement sur le traitement d'informations pour la coopération policière internationale » et s’engage à s’y conformer, étant entendu que ces dispositions s’appliquent à lui mutatis mutandis et peuvent être complétées par des règles d’application ou modifiées par Interpol à tout moment, étant également entendu qu’Interpol s’engage à lui communiquer tout nouveau règlement et/ou toute mise à jour, au fur et à mesure de leur disponibilité ;

  8. L’ICC-OTP fournit à Interpol les statistiques relatives à l’utilisation du réseau de télécommunications que l’Organisation pourrait lui demander.

 

Article 3

Retransmission des informations de police

  1. L’ICC-OTP ne peut retransmettre au(x) destinataire(s) autorisé(s) une information de police obtenue par la voie d’Interpol que moyennant le respect des conditions cumulatives suivantes : il accepte toute restriction à la retransmission d’informations de police éventuellement indiquée par Interpol, en particulier celles prévues dans le "Règlement sur le traitement d'informations pour la coopération policière internationale" et le "Règlement sur l’accès au réseau de télécommunications et aux bases de données d’Interpol par une organisation intergouvernementale", et s’engage à s’y conformer, étant entendu que ces restrictions peuvent être révoquées ou modifiées à tout moment.

  2. L’ICC-OTP retransmet les informations dans les mêmes conditions que la communication d’origine.

  3. L’ICC-OTP précise systématiquement au destinataire la source des informations retransmises.

  4. S’il est amené à répondre directement à une entité ou à une personne ayant demandé un accès à une information de police qui proviendrait d’Interpol, l’ICC-OTP donnera à Interpol une copie de sa réponse.

 

Article 4

Droits et obligations des Parties

  1. Interpol peut prendre, en concertation avec l’ICC-OTP, toutes mesures appropriées nécessaires pour :
    1. s’assurer que l’ICC-OTP acquiert et installe les équipements lui permettant de respecter les engagements qu’il aura souscrits envers lui, conformément aux dispositions de l’article 2 (c) ci-dessus ;
    2. garantir que l’ICC-OTP ne puisse accéder aux informations dont il n’est pas autorisé à avoir connaissance ;
    3. informer toute entité fournissant des informations enregistrées dans une base de données d’Interpol susceptible d’être consultée directement par l’ICC-OTP, que l’ICC-OTP a été autorisé à consulter les bases de données d’Interpol ;
    4. s’assurer que, si l’ICC-OTP renonce à son droit d’accès au réseau de télécommunications ou aux bases de données d’Interpol ou se le voit retirer, il n’y ait effectivement plus accès.

  2. L’ICC-OTP a pour obligation de coopérer pleinement avec Interpol dans l’exercice des droits mentionnés ci-dessus.

 

Article 5

Durée de l’Accord

  1. Interpol peut, à tout moment, mettre un terme à l’autorisation accordée à l’ICC-OTP d’accéder à son réseau de télécommunications ou à ses bases de données :
    1. sans préavis en cas de manquement par l’ICC-OTP à une obligation souscrite envers Interpol, ou
    2. moyennant un préavis de six mois dans les autres cas.

  2. L’ICC-OTP peut, à tout moment, renoncer à son autorisation d’accéder au réseau de télécommunications ou aux bases de données d’Interpol.

 

Last modified on 16 May 2006 
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