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20 August 2008



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O.I.P.C.-INTERPOL Statut et Règlement
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Dispositions générales

L'Assemblée Générale: Lieu -Date-Convocation

Structure et Organisation Ordre du jour
L'Assemblée Générale Sessions Extraordinaires
Le Comité Exécutif Délegation et Votes
Le Secrétariat Général Conduite des Débats
Les Bureaux Centraux Nationaux Secrétariat
Les Conseillers Commissions
Budget et Ressources Le Comité Exécutif
Relations avec d'autres Organisations Le Secrétaire Général
Application, Modification et Interpretation du présent Statut Les conseillers
Mesures Transitoires Budget-Finances-Personnel
Annexe 1 Langues
Modification du Règlement général

Références

Statut

 Dispositions générales
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Article 1

L'Organisation dite "COMMISSION INTERNATIONALE DE POLICE CRIMINELLE" se dénomme désormais : "ORGANISATION INTERNATIONALE DE POLICE CRIMINELLE-INTERPOL". Son siège est en France.

Article 2

Elle a pour buts :

a) d'assurer et de développer l'assistance réciproque la plus large de toutes les autorités de police criminelle, dans le cadre des lois existant dans les différents pays et dans l'esprit de la Déclaration Universelle des droits de l'homme ;
b) d'établir et de développer toutes les institutions capables de contribuer efficacement à la prévention et à la répression des infractions de droit commun.

Article 3

Toute activité ou intervention dans des questions ou affaires présentant un caractère politique, militaire, religieux ou racial est rigoureusement interdite à l'Organisation.

Article 4

Chaque pays peut désigner comme Membre de l'Organisation tout organisme officiel de police dont les fonctions entrent dans le cadre des activités de l'Organisation.

La demande d'adhésion doit être présentée au Secrétaire Général par l'autorité gouvernementale compétente. L'adhésion ne deviendra définitive qu'après approbation par l'Assemblée Générale à la majorité des deux tiers.

Structure et Organisation
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Article 5

L'Organisation Internationale de Police Criminelle (INTERPOL) comprend :


L'Assemblée Générale
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Article 6

L'Assemblée Générale est l'institution suprême de l'Organisation. Elle est composée de délégués des Membres de l'Organisation.

Article 7

Tout Membre peut être représenté par un ou plusieurs délégués. Cependant, il n'y aura qu'un chef de délégation pour chaque pays. Il sera désigné par l'autorité gouvernementale compétente de ce pays.

En raison du caractère technique de l'Organisation, les Membres doivent s'attacher à inclure dans leur délégation

(a) des hauts fonctionnaires appartenant aux organismes qui assument des fonctions de police,
(b) des fonctionnaires dont la mission à l'échelon national est liée à l'Organisation ;
(c) des spécialistes dans les questions inscrites à l'ordre du jour.

Article 8

Les fonctions de l'Assemblée Générale sont les suivantes :

(a) assumer les charges prévues par le présent Statut ;
(b) fixer les principes et édicter les mesures générales propres à atteindre les objectifs de l'Organisation, tels qu'ils sont énoncés à l'article 2 ;
(c) examiner et approuver le programme de travail présenté par le Secrétaire Général pour l'année à venir ;
(d) fixer les dispositions de tout règlement jugé nécessaire ;
(e) élire les personnalités aux fonctions prévues par le Statut ;
(f) adopter les résolutions et adresser des recommandations aux Membres sur les questions relevant de la compétence de l'Organisation ;
(g) fixer la politique financière de l'Organisation ;
(h)

examiner et approuver les accords avec d'autres organisations.


Article 9

Les Membres doivent faire tous les efforts compatibles avec leurs propres nécessités pour mettre à exécution les décisions de l'Assemblée Générale.

Article 10

L'Assemblée Générale de l'Organisation se réunit en session ordinaire tous les ans. Elle peut se réunir en sessions extraordinaires à la demande du Comité Exécutif ou à la demande de la majorité des Membres.

Article 11

11.1

L'Assemblée Générale peut, au cours de sa session, constituer des commissions spécialisées dans l'étude de telle ou telle question.

11.2

Elle peut également décider de la tenue de conférences régionales organisées entre deux sessions de l'Assemblée Générale.


Article 12

12.1

L'Assemblée Générale, à la fin de chaque session, choisit le lieu où se tiendra sa prochaine réunion.

12.2

L'Assemblée Générale peut également décider, si un ou plusieurs pays se portent candidat, de choisir le lieu où elle se réunira au cours de la seconde année qui suit l'Assemblée Générale en cours.

12.3

L'Assemblée Générale peut décider, si certaines circonstances rendent impossible ou inopportune la tenue d'une session au lieu retenu, de choisir un autre lieu de réunion pour l'année suivante.


Article 13

Un seul délégué par pays a le droit de vote à l'Assemblée Générale.

Article 14

Les décisions sont prises à la majorité simple, sauf celles pour lesquelles la majorité des deux tiers est requise par le Statut.

 Le Comité Exécutif
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Article 15

Le Comité Exécutif est composé du Président de l'Organisation, de trois Vice-présidents et de neuf Délégués.

Les treize membres du Comité Exécutif devront appartenir à des pays différents, en tenant compte de la répartition géographique.

Article 16

L'Assemblée Générale élit parmi les délégués le Président et trois Vice-présidents de l'Organisation.

Le Président est élu à la majorité des deux tiers. Après deux tours de scrutin sans résultat, la majorité simple seulement sera requise.

Le Président et les Vice-présidents doivent ressortir à des continents différents.

Article 17

Le Président est élu pour quatre ans. Les Vice-présidents sont élus pour trois ans. Ils ne sont pas immédiatement rééligibles dans leur propre fonction ni dans celle de Délégué auprès du Comité Exécutif.

Si, par suite de l'élection du Président, les dispositions des articles 15 (alinéa 2) et 16 (alinéa 3) se révélaient inapplicables ou incompatibles, on procédera à l'élection d'un quatrième Vice-président de telle sorte que tous les continents soient représentés à la présidence

Le Comité Exécutif pourra alors comprendre temporairement 14 membres. Cette situation exceptionnelle prendra fin dès que les circonstances permettront le retour aux dispositions des articles 15 et 16.

Article 18

Le Président de l'Organisation :

(a) préside les sessions de l'Assemblée Générale et du Comité Exécutif ; il en dirige les débats ;
(b) s'assure que les activités de l'Organisation sont conformes aux décisions de l'Assemblée Générale et du Comité Exécutif ;
(c) maintient autant que possible un contact direct et constant avec le Secrétaire Général de l'Organisation.

Article 19

Les neuf Délégués auprès du Comité Exécutif sont élus par l'Assemblée Générale pour une période de trois ans. Ils ne sont pas immédiatement rééligibles dans leur propre fonction.

Article 20

Le Comité Exécutif se réunit au moins une fois par an sur convocation du Président de l'Organisation.

Article 21

Dans l'exercice de leurs fonctions, toutes les personnalités composant le Comité Exécutif se conduiront comme représentants de l'Organisation et non comme représentants de leur pays respectif.

Article 22

Le Comité Exécutif :

(a)

surveille l'exécution des décisions de l'Assemblée Générale ;

(b)

prépare l'ordre du jour des sessions de l'Assemblée Générale ;

(c)

soumet à l'Assemblée Générale tout programme de travail et tout projet qu'il jugera utile ;

(d)

contrôle la gestion du Secrétaire Général ;

(e)

exerce tous les pouvoirs qui lui seraient délégués par l'Assemblée.


Article 23

En cas de décès ou de démission d'une des personnalités composant le Comité Exécutif, l'Assemblée Générale élit un remplaçant dont le mandat expire à la même date que celui de son prédécesseur. Le mandat cesse de plein droit lorsque la personnalité élue au Comité Exécutif n'est plus déléguée près de l'Organisation.

Article 24

Les personnalités composant le Comité Exécutif conservent leurs fonctions jusqu'à la fin de la session de l'Assemblée Générale qui se réunit dans l'année au cours de laquelle expire leur mandat.expires.


 Le Secrétariat Général
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Article 25

Les services permanents de l'Organisation constituent le Secrétariat Général.

Article 26

Le Secrétariat Général :

(a) met en application les décisions de l'Assemblée Générale et du Comité Exécutif ;
(b) fonctionne comme centre international dans la lutte contre la criminalité de droit commun ;
(c) fonctionne comme centre technique et d'information ;
(d) assure l'administration générale de l'Organisation ;
(e) assure les liaisons avec les autorités nationales et internationales, les questions de recherches criminelles devant être traitées par l'intermédiaire des Bureaux Centraux Nationaux ;
(f) prépare et édite toutes publications jugées utiles ;
(g) organise et exécute les tâches de secrétariat aux sessions de l'Assemblée Générale, du Comité Exécutif et, éventuellement, de tous autres organes de l'Organisation ;
(h)

établit un plan de travail pour l'année à venir, à présenter à l'examen et à l'approbation du Comité Exécutif et de l'Assemblée Générale ;

(i) maintient autant que possible un contact direct et constant avec le Président de l'Organisation.

Article 27

Le Secrétariat Général se compose : du Secrétaire Général et d'un personnel technique et administratif chargé d'effectuer les travaux de l'Organisation.

Article 28

Le Secrétaire Général est nommé par l'Assemblée Générale pour une période de cinq ans sur proposition du Comité Exécutif. Son mandat est renouvelable, mais il ne sera pas maintenu en fonction au-delà de l'âge de 65 ans. Il pourra néanmoins achever son mandat s'il atteint l'âge de 65 ans pendant la durée de son mandat.

Il doit être choisi parmi les personnalités offrant une grande compétence dans les questions de police.

Dans des circonstances exceptionnelles, le Comité Exécutif peut proposer à l'Assemblée Générale la cessation du mandat du Secrétaire Général.

Article 29

Le Secrétaire Général recrute et administre le personnel, assure la gestion financière, organise, anime et dirige les services permanents, d'après les directives arrêtées par le Comité Exécutif ou l'Assemblée Générale.

Il présente au Comité Exécutif et à l'Assemblée Générale les propositions et projets concernant les travaux de l'Organisation.

Il est responsable devant le Comité Exécutif et l'Assemblée Générale.

Il participe de plein droit aux débats de l'Assemblée Générale, du Comité Exécutif et de tous les autres organes qui en dépendent.

Dans l'exercice de ses fonctions, il représente l'Organisation et non un pays déterminé.

Article 30

Dans l'exercice de leurs fonctions, le Secrétaire Général et le personnel ne solliciteront, ni n'accepteront d'instructions d'aucun Gouvernement ou d'aucune autorité étrangère à l'Organisation. Ils s'abstiendront de toute action qui puisse porter atteinte à leur mission internationale.

De son côté, chaque Membre de l'Organisation s'engage à respecter le caractère exclusivement international de la mission du Secrétaire Général et du personnel et à ne pas les influencer dans l'exécution de leur tâche.

Chaque Membre de l'Organisation fera également son possible pour accorder au Secrétaire Général et au personnel toutes les facilités pour l'exercice de leurs fonctions.

 Les Bureaux Centraux Nationaux
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Article 31

Pour atteindre ses objectifs, l'Organisation a besoin de la coopération constante et active de ses Membres qui devront faire tous les efforts compatibles avec la législation de leur pays pour participer avec diligence à ses activités.

Article 32

Pour assurer cette coopération, chaque pays désignera un organisme qui fonctionnera dans le pays comme Bureau central national. Il assurera les liaisons :

(a) avec les divers services du pays ;
(b) avec les organismes des autres pays fonctionnant comme Bureau central national ;
(c)

avec le Secrétariat Général de l'Organisation.


Article 33

Pour les pays dans lesquels des dispositions de l'article 32 s'avéreraient inapplicables ou impropres à permettre une coopération efficace et centralisée, le Secrétariat Général déterminera, en accord avec ce pays, les voies de coopération les mieux adaptées.


 Les conseillers
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Article 34

Pour l'étude des questions scientifiques, l'Organisation peut s'adresser à des "Conseillers".

Article 35

Le rôle des Conseillers est uniquement consultatif.

Article 36

Les Conseillers sont désignés pour trois ans par le Comité Exécutif. Leur désignation ne deviendra définitive qu'après enregistrement par l'Assemblée Générale.

Les Conseillers sont choisis parmi les personnalités qui ont acquis une réputation et une autorité internationales par leurs travaux dans l'une des disciplines intéressant l'Organisation.

Article 37

La qualité de conseiller peut être retirée par décision de l'Assemblée Générale.



 Budget et Ressources
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Article 38

L'Organisation dispose de ressources. Elles proviennent ::

(a) de la contribution financière des Membres ;
(b)

de dons, legs, subventions et autres ressources, après acceptation ou approbation par le Comité Exécutif.


Article 39

L'Assemblée Générale règle les bases de la participation financière des Membres et le chiffre maximum des dépenses selon les prévisions fournies par le Secrétaire Général.

Article 40

Le projet de budget de l'Organisation est préparé par le Secrétaire Général et approuvé par le Comité Exécutif.

Il entre en vigueur après acceptation par l'Assemblée Générale.

Dans le cas où l'Assemblée Générale n'aurait pu approuver le budget, le Comité Exécutif prendra toutes dispositions utiles, dans les lignes générales du précédent budget.



 Relations avec d'autres Organisations
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Article 41

Chaque fois qu'elle l'estimera souhaitable, compte tenu des buts et objectifs précisés dans le Statut, l'Organisation établira des relations et collaborera avec d'autres organisations internationales, intergouvernementales ou non-gouvernementales.

Tout texte prévoyant des relations permanentes avec des organisations internationales, intergouvernementales ou non-gouvernementales n'engagera l'Organisation qu'après approbation par l'Assemblée Générale.

L'Organisation pourra, sur toutes questions de sa compétence, prendre l'avis des organisations internationales non-gouvernementales, ou des organisations nationales gouvernementales ou non-gouvernementales.

Sous réserve d'approbation par l'Assemblée Générale, le Comité Exécutif ou, en cas d'urgence, le Secrétaire Général pourra accepter des missions ou fonctions dans le cadre de ses activités et de sa compétence, soit de la part d'autres institutions ou organismes internationaux, soit en application de conventions internationales.



 Application, Modification et Interpretation du présent Statut
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Article 42

Le présent Statut peut être amendé soit sur proposition d'un Membre, soit sur proposition du Comité Exécutif.

Tout projet d'amendement au présent Statut sera communiqué par le Secrétaire Général aux Membres de l'Organisation trois mois au moins avant d'être soumis à l'examen de l'Assemblée Générale.

Tous amendements au présent Statut devront être approuvés par l'Assemblée Générale à la majorité des deux tiers des Membres de l'Organisation.

Article 43

Les textes français, anglais et espagnol du présent Statut sont considérés comme authentiques.

Article 44

L'application du présent Statut est fixée par l'Assemblée Générale dans un Règlement général et ses annexes dont les dispositions seront adoptées à la majorité des deux tiers..



 Dispositions Transitoires
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Article 45

Tous les organismes qui ont représenté les pays mentionnés à l'annexe I sont considérés comme Membres de l'Organisation à moins que, dans un délai de six mois, à partir de la mise en vigueur du présent Statut, ils ne déclarent, par l'intermédiaire de l'autorité gouvernementale compétente, ne pouvoir accepter le présent Statut.

Article 46

A la première élection, le mandat d'un des deux Vice-présidents élus cessera au bout d'une année, après désignation par le sort.

A la première élection, le sort désignera deux Délégués auprès du Comité Exécutif dont le mandat expirera au terme d'une année, et deux autres dont le mandat expirera au terme de deux ans.

Article 47

Les personnalités ayant rendu des services éminents et prolongés dans les rangs de la Commission internationale de police criminelle pourront se voir conférer, par l'Assemblée Générale, un titre honorifique dans les rangs homologues de l'Organisation.

Article 48

Tous les biens appartenant à la Commission internationale de police criminelle sont dévolus à l'Organisation.

Article 49

Dans le présent Statut ::

  • Organisation désigne, chaque fois qu'il est employé, "l'Organisation Internationale de Police Criminelle" ;
  • Statut : chaque fois qu'il est employé, ce mot désigne le Statut de l'Organisation Internationale de Police Criminelle ;
  • Secrétaire Général désigne le Secrétaire Général de l'Organisation Internationale de Police Criminelle ;
  • Comité désigne le Comité Exécutif de l'Organisation ;
  • Assemblée ou Assemblée Générale désigne l'Assemblée Générale de l'Organisation ;
  • Membre (au singulier) au Membres (au pluriel) désigne un Membre ou des Membres de l'Organisation Internationale de Police Criminelle, comme il est défini à l'article 4 ;
  • Délégué (au singulier) ou délégués (au pluriel) désigne la ou les personnalités faisant partie des délégations telles qu'elles sont prévues à l'article 7;
  • Délégué (au singulier) ou Délégués (au pluriel) désigne la ou les personnalités élues au Comité Exécutif dans les conditions prévues à l'article 19.
Article 50

Le présent Statut entrera en vigueur le 13 juin 1956.

 


Annexe 1
Liste des pays auxquels seront applicables les dispositions de l'article 45 du statut
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République fédérale d'Allemagne, Antilles néerlandaises, Arabie saoudite, Argentine, Australie, Autriche, Belgique, Birmanie, Brésil, Cambodge, Canada, Ceylan, Chili, Colombie, Costa-Rica, Cuba, Danemark, République dominicaine, Egypte, Espagne, Etats-Unis d'Amérique, Finlande, France, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Grèce, Guatémala, Inde, Indonésie, Iran, République d'Irlande, Israël, Italie, Japon, Jordanie, Liban, Libéria, Libye, Luxembourg, Mexique, Monaco, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pakistan, Pays-Bas, Philippines, Portugal, Sarre, Soudan, Suède, Suisse, Suriname, Syrie, Thaïlande, Turquie, Uruguay, Venezuela, Yougoslavie.

 

Règlement Général

Article 1

Le Règlement général et ses annexes sont adoptés en application de l'article 44 du Statut de l'Organisation.

En cas de divergence entre le Règlement général et le Statut, le texte du Statut fait autorité.

 


  Assemblée Générale: Lieu - Date - Convocation
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Article 2

L'Assemblée Générale se réunit tous les ans en session ordinaire.

Article 3

Tout Membre peut inviter, au nom de son pays, l'Assemblée à se réunir sur le territoire de ce pays.

En cas d'impossibilité, la réunion aura lieu au siège de l'Organisation.

Article 4


Toute invitation doit être transmise au Président avant l'ouverture des débats de l'Assemblée.

Article 5

Si le Comité Exécutif estime que certaines circonstances rendent inopportune la réunion de l'Assemblée au lieu fixé lors de la session précédente, il peut décider d'un autre lieu.

Article 6

Le Président fixe la date de la session de l'Assemblée Générale, après consultation des autorités du pays invitant et du Secrétaire Général.

Article 7

Les date et lieu étant fixés, les convocations aux Membres seront envoyées au moins quatre mois à l'avance :

(a) par le pays invitant aux autres pays, par la voie diplomatique ;
(b) par le Secrétaire Général aux Membres de l'Organisation.

Article 8

Peuvent être invités à assister aux réunions, à titre d'observateurs :

(a) les organismes de police non-membres de l'Organisation ;
(b)

les organisations internationales.

La liste de ces observateurs est arrêtée par le Comité Exécutif et doit recueillir l'accord du pays invitant.

Les observateurs mentionnés au § (a) seront invités conjointement par le pays invitant et le Secrétaire Général ; ceux mentionnés au § (b) par le seul Secrétaire Général, après accord du Comité Exécutif et du pays invitant.



 Ordre du Jour
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Article 9

L'ordre du jour provisoire de la session est arrêté par le Comité Exécutif et communiqué aux Membres au moins 90 jours avant l'ouverture de la session

Article 10

L'ordre du jour provisoire comprend :

(a) le rapport du Secrétaire Général sur l'activité de l'Organisation ;
(b) le rapport du Secrétaire Général sur la situation financière et le projet de budget ;
(c) le programme de travail proposé par le Secrétaire Général pour l'année à venir ;
(d) les questions retenues par l'Assemblée Générale dans sa session précédente ;
(e) les questions proposées par un Membre ;
(f)

les questions soumises par le Comité Exécutif ou le Secrétaire Général.


Article 11

Tout Membre peut, trente jours avant l'ouverture de la session, demander l'inscription d'une question supplémentaire à l'ordre du jour.

Article 12

Avant la session de l'Assemblée Générale, le Comité Exécutif fixe l'ordre du jour définitif dans l'ordre d'urgence et de priorité des questions, en tenant compte de l'ordre du jour provisoire et des questions supplémentaires. Les questions qui n'ont pas été traitées à la session précédente ont priorité sur les questions proposées pour la session suivante.

Article 13

Dans la mesure du possible, les Membres recevront, trente jours avant l'ouverture de la session, la documentation nécessaire à l'étude des rapports et questions à l'ordre du jour.



Sessions extraordinaires
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Article 14

Les réunions extraordinaires ont lieu, en principe, au siège de l'Organisation.

La session extraordinaire est convoquée, après accord du Président, par le Secrétaire Général dans un délai aussi rapproché que possible de la date à laquelle la demande a été formulée. Ce délai ne pourra être inférieur à trente jours, ni supérieur à quatre-vingt-dix jours

Article 15

En principe, l'ordre du jour d'une session extraordinaire ne peut porter que sur le seul objet qui motive sa convocation.



 Délégations et Votes
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Article 16

Les Membres notifieront, dès que possible, au Secrétaire Général la composition de la délégation.

Article 17

L'Assemblée Générale prend ses décisions en séance plénière par voie de résolutions.

Article 18

Chaque pays représenté dispose d'une voix, à moins qu'il ne soit fait application de l'article 52 du présent Règlement.

Le vote est exprimé par le chef de délégation ou un délégué.

Le représentant d'un Membre ne peut voter pour un autre Membre.

Article 19

Les décisions de l'Assemblée sont prises à la majorité simple, sauf quand il en est décidé autrement aux termes du Statut.

Article 20

La majorité se décompte en fonction des présents votants pour ou contre. Ceux qui s'abstiennent sont autorisés à justifier leur position.

Lorsque le Statut exige la "majorité des Membres", le calcul de la majorité est basé sur le nombre total des Membres de l'Organisation, qu'ils soient représentés ou non à la session de l'Assemblée.

Article 21

Le vote donne lieu à un seul tour de scrutin, sauf lorsque la majorité des deux tiers est requise.

En ce dernier cas, on procédera à deux tours de scrutin pour rechercher la majorité requise.

Article 22

Les votes s'expriment soit à main levée, soit par appel nominal, soit par bulletins secrets.

A tout moment, un délégué peut proposer un vote par appel nominal, sauf dans les cas où il est prévu un vote secret.

Article 23

L'élection des personnalités composant le Comité Exécutif a lieu à bulletins secrets.

Au cas où deux candidats auront obtenu le même nombre de voix, on procédera à un nouveau tour de scrutin. S'il y a encore partage des voix, le sort désignera le candidat élu.

Article 24

Les résolutions peuvent être votées paragraphe après paragraphe à la demande d'un délégué. En ce cas, on procédera ensuite au vote sur l'ensemble.

Le vote sur l'ensemble ne portera jamais sur plusieurs résolutions à la fois.

Article 25

Lorsqu'une proposition fait l'objet d'un amendement, l'amendement est mis aux voix en premier lieu.

Si plusieurs amendements sont en présence, le Président les met aux voix successivement, en commençant par ceux qui s'éloignent le plus, sur le fond, de la proposition initiale.



 Conduite des débats
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Article 26

Les séances de l'Assemblée et des commissions ne sont pas publiques, sauf s'il en est décidé autrement par l'Assemblée.

Article 27

L'Assemblée peut limiter le temps de parole de chaque orateur.

Article 28

Lorsqu'une motion est en discussion, chacun des Membres peut présenter une motion d'ordre sur laquelle le Président se prononce immédiatement.

En cas de contestation, tout délégué peut faire appel de la décision devant l'Assemblée qui se prononce par un vote immédiat.

Article 29

Au cours de la discussion, si un orateur demande la suspension ou l'ajournement de la séance ou du débat, la question est mise aux voix immédiatement

Article 30

Un délégué peut, à tout moment, demander la clôture du débat. Deux orateurs opposés à la clôture peuvent prendre la parole. L'Assemblée se prononce alors sur la motion de clôture.

Article 31

L'Assemblée ne peut se prononcer sur un projet de résolution que s'il a été distribué par écrit, dans toutes les langues de travail.

Les amendements ou contre-propositions peuvent être discutés sur-le-champ, à moins que la majorité ne demande leur diffusion par écrit.

Lorsque le projet de résolution a une incidence financière, le Comité Exécutif doit être appelé à donner son avis et le débat est ajourné.

Article 32

Le Secrétaire Général ou son représentant peut intervenir à tout moment dans les discussions.



 Secrétariat
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Article 33

Les débats de l'Assemblée font l'objet de comptes rendus analytiques qui sont distribués aussitôt que possible dans les langues de travail utilisées.

Article 34

Le secrétariat de l'Assemblée est assuré par le Secrétaire Général. A cette fin, il recrute, commande et contrôle le personnel nécessaire.



 Commissions
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Article 35

35.1

L'Assemblée institue, à chaque session, telles commissions qu'elle juge nécessaires. Sur proposition du Président, elle peut répartir entre celles-ci l'étude des questions à l'ordre du jour.

35.2

Lorsqu'elle décide de la création d'une conférence régionale, l'Assemblée Générale délègue à cette dernière le pouvoir d'en fixer le lieu, la date et les conditions d'organisation, en prenant en compte les propositions des pays membres. Si la conférence régionale n'a pris aucune décision en ce sens, l'Assemblée Générale en décide.


Article 36

36.1

Chaque commission élit son président. Chaque membre de la commission a droit de vote. Les séances des commissions sont régies par les mêmes règles que l'Assemblée en séance plénière.

36.2

Les dispositions de l'alinéa 1 du présent article s'appliquent également aux conférences régionales.


Article 37

37.1

La commission rend compte de ses travaux à l'Assemblée par la voix de son Président ou d'un rapporteur spécialement désigné par elle.

37.2

En ce qui concerne les conférences régionales, celles-ci peuvent également, par l'intermédiaire de leur Président, transmettre les recommandations faites par la Conférence, au Secrétariat Général, qui est chargé de coordonner les éventuelles propositions de résolution à présenter à l'Assemblée Générale.


Article 38

A moins qu'il n'en soit autrement décidé par l'Assemblée, chaque commission peut être consultée entre les sessions.

Le Président, après consultation du Secrétaire Général, peut autoriser une commission à se réunir en dehors de la session.

 


 Le Comité Exécutif
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Article 39

En fin de session ordinaire, l'Assemblée procède aux élections en vue de combler les vacances intervenues au sein du Comité Exécutif. Les personnalités élues doivent être choisies parmi les délégués.

Article 40

Au début de chaque session, l'Assemblée Générale élit au moins trois chefs de délégation qui constituent le Comité d'élections.

Ils examinent la validité des candidatures qui doivent être obligatoirement déposées au comité et soumettent ces candidatures à l'Assemblée, dans l'ordre alphabétique.

Ils exercent les fonctions de scrutateurs.

Article 41

Si, pour une cause quelconque, le Président cesse d'être en mesure d'exercer ses fonctions, soit pendant les sessions, soit en dehors des sessions, le Vice-président le plus ancien dans sa fonction remplira les fonctions de Président par intérim.

En cas d'absence des Vice-présidents, les fonctions de Président seront confiées provisoirement à un Délégué auprès du Comité Exécutif désigné par les autres membres du Comité Exécutif.



Secrétaire Général
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Article 42

L'Assemblée nomme le Secrétaire Général au scrutin secret, pour cinq ans.

La candidature aux fonctions de Secrétaire Général est proposée par le Comité Exécutif.

Article 43

Le Secrétaire Général devra être une personnalité faisant ou ayant fait carrière dans la police.

Il devra, de préférence, appartenir au pays siège de l'Organisation.

Article 44

Le mandat du Secrétaire Général commence à la fin de la session au cours de laquelle il a été nommé et se termine à la fin de la session qui se tient dans l'année au cours de laquelle expire son mandat.

Le Secrétaire Général est rééligible.

Article 45

Au cas où le Secrétaire Général serait empêché d'exercer ses fonctions, le plus haut fonctionnaire du Secrétariat assurera l'intérim, sous réserve de toutes décisions du Comité Exécutif.



 Les conseillers
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Article 46

Les Conseillers peuvent être consultés individuellement ou collectivement sur initiative de l'Assemblée, du Comité Exécutif, du Président ou du Secrétaire Général. Ils peuvent faire des suggestions de caractère scientifique au Secrétariat Général ou au Comité Exécutif.

Article 47

Sur invitation de l'Assemblée, du Comité Exécutif ou du Secrétaire Général, ils présentent à l'Assemblée des rapports ou communications scientifiques.

Article 48

Ils sont libres d'assister aux sessions de l'Assemblée Générale comme observateurs ; sur invitation du Président, ils peuvent intervenir dans les débats.

Article 49

Plusieurs Conseillers peuvent appartenir à un même pays.

Article 50

Les Conseillers peuvent se réunir sur convocation du Président de l'Organisation.



 Budget - Finances - Personnel
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Article 51

Un Règlement financier précise les modalités :

  • de fixation et de paiement des contributions statutaires,
  • d'établissement, d'approbation, d'exécution et de contrôle du budget,
  • d'organisation de la comptabilité, de tenue, de contrôle et d'approbation des comptes,
  • de passation des marchés de travaux, de fournitures et de services, ainsi que leur contrôle,

et comportera, d'une manière générale, toutes les dispositions concernant la gestion financière de l'Organisation.

Article 52

(1) Si un Membre ne s'est pas acquitté de ses obligations financières envers l'Organisation pour l'exercice financier en cours et l'exercice antérieur :

  (a) le droit de vote du Membre aux sessions de l'Assemblée Générale et aux autres réunions de l'Organisation est suspendu, mais les restrictions au droit de vote ne s'appliquent pas lorsqu'il s'agit de voter pour amender le Statut de l'Organisation ;

  (b) le Membre n'a plus le droit d'être représenté aux réunions ou manifestations de l'O.I.P.C.-INTERPOL quelles qu'elles soient, à l'exception de l'Assemblée Générale et des autres réunions statutaires ;

  (c) le Membre n'a pas le droit d'accueillir des réunions ou des manifestations de l'O.I.P.C-INTERPOL ;

  (d) le Membre ne peut plus proposer des candidats pour un détachement ou une mise à disposition au Secrétariat Général ;

  (e) tous les avantages et services accordés par le Secrétariat Général, à l'exception de ceux qui sont prévus au Statut, sont suspendus.

(2)

Dès lors qu'un Membre ne s'est pas acquitté de ses obligations financières envers l'Organisation pour l'exercice financier en cours et l'exercice antérieur, le Secrétaire Général :

  (a)

constate que les conditions d'application des sanctions sont réunies et le notifie au pays ;

  (b)

prend les mesures appropriées pour l'application des sanctions visées à l'alinéa 1 ci-dessus, sauf si le Comité Exécutif estime qu'il serait contraire aux intérêts de l'Organisation de suspendre un ou plusieurs des avantages et services mentionnés à l'alinéa 1 e) ;

  (c)

en informe le Comité Exécutif.

(3)

Le Membre concerné peut faire appel des mesures prises devant le Comité Exécutif. Les appels doivent parvenir au Comité Exécutif au plus tard 30 jours avant l'ouverture de sa prochaine session. Si le Comité Exécutif décide de maintenir les mesures prises, l'appel sera transmis à l'Assemblée Générale qui en débattra et rendra sa décision au début de la session. Un pays membre ne pourra de nouveau faire appel d'une décision prise par l'Assemblée Générale qu'à la condition que le Comité Exécutif l'autorise, en considérant qu'un fait nouveau déterminant est intervenu. Les appels ne sont pas suspensifs des mesures mises en application par le Secrétaire Général agissant en vertu du deuxième alinéa du présent article ; ces mesures restent en vigueur jusqu'à ce qu'elles soient levées par le Comité Exécutif ou l'Assemblée Générale.

(4)

Si un Membre ne s'est pas acquitté de ses obligations financières envers l'Organisation pour les exercices financiers antérieurs à l'année au cours de laquelle une élection au Comité Exécutif a lieu, les délégués de ce Membre ne seront pas éligibles à la fonction de Président, de Vice-président ou de Délégué auprès du Comité Exécutif. Ces Membres ne pourront pas proposer de candidats à une fonction élective ou un mandat liés à l'Organisation, quels qu'ils soient.

(5) Le Secrétaire Général constatera l'annulation de toute mesure prise en application du premier alinéa du présent article, dès qu'il aura été vérifié que le Membre concerné s'est acquitté de ses obligations financières envers l'Organisation telles qu'elles sont définies aux alinéas 1 et 6 du présent article. Le Secrétaire Général informera le Comité Exécutif de cette annulation.

(6) (a)

Le terme "obligations financières" s'entend des contributions statutaires des Membres et de toute autre obligation contractuelle ou conventionnelle qu'ils pourraient avoir envers l'Organisation.

  (b)

Aux fins du présent article uniquement, il est toutefois précisé que les reliquats de paiement relatifs aux obligations financières de l'exercice financier précédent ne sont pas pris en compte s'ils ne dépassent pas cinq pour cent (5 %) des obligations financières, telles qu'elles sont définies à l'alinéa a) du présent article.

(L'article 52 nouveau ci-dessus, annule et remplace, l'ancien article 52 tel qu'il avait été adopté par les résolutions de l'Assemblée Générale AGN/52/RES/7 et AGN/57/RES/1).

Article 53

Un Statut du personnel détermine les personnels de l'Organisation auxquels il s'applique et énonce les règles et procédures qui en régissent l'administration. Il définit les conditions fondamentales d'emploi ainsi que les devoirs et droits essentiels des membres du personnel.



 Languages
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Article 54
  1. Les langues de travail de l'Organisation sont l'anglais, l'arabe, l'espagnol et le français..
  2. Au cours des Assemblées générales, tout délégué peut s'exprimer dans une autre langue que celles mentionnées ci-dessus sous réserve d'en assurer l'interprétation vers l'une des langues mentionnées à l'alinéa 1 du présent article. Pour l'usage de l'interprétation simultanée dans une langue autre que celles mentionnées à l'alinéa 1 ci-dessus, la demande devra être présentée par un groupe de pays, au moins quatre mois avant la date de la session de l'Assemblée Générale, au Secrétaire Général qui fera connaître si les conditions techniques le permettent.
  3. Les pays qui voudront faire application des dispositions de l'alinéa 2 ci-dessus ne pourront le faire que s'ils ont assumé toute la responsabilité des mesures administratives adéquates et toutes les charges financières en résultant.


 Modification du Règlement général
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Article 55

Tout Membre peut proposer une modification au Règlement général et ses annexes en envoyant une proposition au Secrétaire Général au moins 120 jours avant la session suivante de l'Assemblée Générale. Au reçu de cette proposition, le Secrétaire Général la diffusera aux Membres au moins 90 jours avant la session de l'Assemblée.

Le Secrétaire Général peut proposer une modification du Règlement général ou ses annexes en diffusant sa proposition aux Membres 90 jours au moins avant la session de l'Assemblée Générale.

En cours de session et en cas d'urgence, la modification du Règlement général et ses annexes peut être immédiatement discutée sur proposition écrite formulée conjointement par trois Membres.

Article 56

L'Assemblée Générale prend sa décision sur la modification du Règlement général et ses annexes, après avis d'un comité "ad hoc" composé de trois délégués élus par l'Assemblée et deux personnalités désignées par le Comité Exécutif.

Ce comité "ad hoc" est également consulté pour tout projet de modification du Statut.

 

  Références
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- Statut et Règlement général de l'O.I.P.C.-INTERPOL adoptés par l'Assemblée Générale de l'Organisation en sa 25ème session (1956 -Vienne).

- Articles 35 et 36 du Statut et articles 46 et 50 du Règlement général modifiés au cours de la 31ème session (1962 - Madrid).

- Articles 2, 15, 16 et 19 du Statut et articles 41 et 58 du Règlement général modifiés au cours de la 33ème session (1964 - Caracas).

- Article 58 du Règlement général modifié au cours de la 36ème session (1967 - Kyoto).

- Articles 52 et 56 du Règlement général modifiés au cours de la 37ème session (1968 - Téhéran).

- Article 40 du Règlement général modifié au cours de la 43ème session (1974 - Cannes).

- Article 58 du Règlement général modifié au cours de la 44ème session (1975 - Buenos Aires).

- Article 17 du Statut et article 41 du Règlement général modifiés au cours de la 46ème session (1977 - Stockholm).

- Article 53 du Règlement général modifié au cours de la 52ème session (1983 - Cannes).

- Article 1 du Statut modifié au cours de la 53ème session (1984 - Luxembourg).

- Au cours de la 54ème session (1985 - Washington), le Règlement général a été modifié comme suit : l'article 51 a été libellé différemment, l'article 53 est devenu article 52, un nouvel article 53 a été ajouté, les articles 52, 54, 55, 56 et 57 ont été abrogés et les articles 58 à 60 sont devenus articles 54 à 56.

- Article 53 du Règlement général modifié au cours de la 56ème session (1987 Nice) dans sa version anglaise en remplaçant l'expression "Staff Rules" par celle de "Staff Regulations".

- Article 52 du Règlement général modifié au cours de la 57ème session (1988 Bangkok). Cet article, tel que modifié en 1988, a été abrogé au cours de la 65ème session de l'Assemblée Générale (Antalya, 1996) et remplacé par l'article 52 nouveau qui entrera en vigueur le 1er juillet 1997.

- Au cours de la 63ème session (1994 - Rome), il a été décidé que le document de 1965 relatif à la doctrine des Bureaux Centraux Nationaux de l'O.I.P.C.-INTERPOL ne figurerait plus en annexe du Règlement général.

- Articles 11 et 12 du Statut et articles 35, 36 et 37 du Règlement général modifiés au cours de la 66ème session de l'Assemblée Générale (New Delhi, 1997).

- Collections de résolutions adoptées par l'Assemblée Générale (rubriques de classement : "TEXTES DE BASE ET ADMINISTRATION INTERNE DE L'O.I.P.C.-INTERPOL").

- Article 54 du Règlement général modifié au cours de la 68ème session de l'Assemblée Générale (Séoul, 1999).

 


 

Last modified on 2 Aug 2007 
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