Interpol
8 January 2009



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Cadre juridique de l'activité d'Interpol en matière d'affaires présentant un caractère politique, militaire, religieux ou racial
Historique de l'article 3

 

Au début de l'après-guerres, la Commission internationale de police criminelle (CIPC) avait adopté une position de neutralité en s'abstenant d'intervenir dans des affaires à caractère politique, religieux ou racial. Selon le Président Louwage, c'est notamment le respect de cette position scrupuleuse qui valut à cet organisme de conquérir la considération des autorités administratives et judiciaires de ses pays membres (Discours d'ouverture des travaux de la Conférence de Bruxelles, juin 1946).

Cette position était également en accord avec l'évolution du droit de l'extradition au cours du 19ème siècle et de la première partie du 20ème siècle, au niveau national et international, et, en particulier, du concept d'infraction politique.

Pour autant, les Statuts de la CIPC adoptés en 1946 ne comportèrent aucune disposition restreignant le champ d'intervention de l'organisation dans des affaires politique, raciale ou religieuse mais l'Organisation continua en pratique à maintenir sa position.

En 1948, l'article 1 §1des Statuts de la CIPC fut complété par l'adjonction in fine de la phrase " à l'exclusion rigoureuse de toute affaire présentant un caractère politique, religieux ou racial ", le Secrétaire Général de la CIPC, M. Ducloux, qualifiant à cette occasion l'absence de disposition formelle en la matière de " grave lacune ". Dans son rapport devant l'assemblée de la CIPC, M. Ducloux indiquait en effet que " le maintien de notre action dans le strict domaine du droit commun nous a permis d'étendre sans contestation l'influence de la CIPC et nous considérons que son avenir dépend pour une bonne part de cette rigoureuse neutralité " (CIPC, 17ème session, Prague, rapport relatif à la modification des Statuts de l'Organisation ).

Ainsi, l'article 1 se lisait désormais comme suit : " La CIPC a pour but d'assurer et de développer l'assistance officielle réciproque la plus large de toutes les autorités de police criminelle, dans le cadre des lois existant dans les différents Etats ; d'établir et de développer toutes les institutions capables de contribuer efficacement à la prévention et à la répression des infractions de droit commun, à l'exclusion rigoureuse de toute affaire présentant un caractère politique, religieux ou racial ".

Cette disposition fut reprise en 1956 lors de la rédaction du Statut de l'OIPC-Interpol, dont elle constitue désormais l'article 3 : " Toute activité ou intervention dans des questions ou affaires présentant un caractère politique, militaire, religieux ou racial est rigoureusement interdite à l'Organisation ". On remarquera d'une part que le champ d'application de la disposition originelle est étendu par l'adjonction de l'adjectif " militaire " et, d'autre part, que les rédacteurs ont formulé une interdiction particulièrement rigoureuse et absolue.
Depuis, l'Assemblée générale de l'OIPC-Interpol a adopté trois résolutions interprétatives de l'article 3 - AGN/20/RES/11 (Lisbonne, 1951), AGN/53/RES/7 (Luxembourg, 1984), AGN/63/RES/9 (Rome, 1994) - de manière à prendre en compte la réduction du champ de l'infraction politique, la réalité grandissante du terrorisme et le développement du droit international humanitaire.

Dernière mise à jour 18 mars 2003

 

Last modified on 8 Dec 2005 
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