Cadre
juridique de l'activité d'Interpol en matière d'affaires présentant
un caractère politique, militaire, religieux ou racial
Historique de l'article 3
Au début de l'après-guerres, la Commission internationale de
police criminelle (CIPC) avait adopté une position de neutralité
en s'abstenant d'intervenir dans des affaires à caractère politique,
religieux ou racial. Selon le Président Louwage, c'est notamment le respect
de cette position scrupuleuse qui valut à cet organisme de conquérir
la considération des autorités administratives et judiciaires
de ses pays membres (Discours d'ouverture des travaux de la Conférence
de Bruxelles, juin 1946).
Cette position était également en accord avec l'évolution
du droit de l'extradition au cours du 19ème siècle et de la première
partie du 20ème siècle, au niveau national et international, et,
en particulier, du concept d'infraction politique.
Pour autant, les Statuts de la CIPC adoptés en 1946 ne comportèrent
aucune disposition restreignant le champ d'intervention de l'organisation dans
des affaires politique, raciale ou religieuse mais l'Organisation continua en
pratique à maintenir sa position.
En 1948, l'article 1 §1des Statuts de la CIPC fut complété
par l'adjonction in fine de la phrase " à l'exclusion rigoureuse
de toute affaire présentant un caractère politique, religieux
ou racial ", le Secrétaire Général de la CIPC,
M. Ducloux, qualifiant à cette occasion l'absence de disposition formelle
en la matière de " grave lacune ". Dans son rapport
devant l'assemblée de la CIPC, M. Ducloux indiquait en effet que "
le maintien de notre action dans le strict domaine du droit commun nous a permis
d'étendre sans contestation l'influence de la CIPC et nous considérons
que son avenir dépend pour une bonne part de cette rigoureuse neutralité
" (CIPC, 17ème session, Prague, rapport relatif à la
modification des Statuts de l'Organisation ).
Ainsi, l'article 1 se lisait désormais comme suit : " La CIPC
a pour but d'assurer et de développer l'assistance officielle réciproque
la plus large de toutes les autorités de police criminelle, dans le cadre
des lois existant dans les différents Etats ; d'établir et de
développer toutes les institutions capables de contribuer efficacement
à la prévention et à la répression des infractions
de droit commun, à l'exclusion rigoureuse de toute affaire présentant
un caractère politique, religieux ou racial ".
Cette disposition fut reprise en 1956 lors de la rédaction du Statut
de l'OIPC-Interpol, dont elle constitue désormais l'article 3 : "
Toute activité ou intervention dans des questions ou affaires présentant
un caractère politique, militaire, religieux ou racial est rigoureusement
interdite à l'Organisation ". On remarquera d'une part que le
champ d'application de la disposition originelle est étendu par l'adjonction
de l'adjectif " militaire " et, d'autre part, que les rédacteurs
ont formulé une interdiction particulièrement rigoureuse et absolue.
Depuis, l'Assemblée générale de l'OIPC-Interpol a adopté
trois résolutions interprétatives de l'article 3 - AGN/20/RES/11
(Lisbonne, 1951), AGN/53/RES/7 (Luxembourg, 1984), AGN/63/RES/9 (Rome, 1994)
- de manière à prendre en compte la réduction du champ
de l'infraction politique, la réalité grandissante du terrorisme
et le développement du droit international humanitaire.
Dernière mise à jour 18 mars 2003