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8 January 2009



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Les résolutions de l'Assemblée Générale
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Procédure d'adoption
Valeur juridique des résolutions
Présentation de la résolution

 

Procédure d'adoption

Conformément à l'article 17 du Règlement général de l'Organisation, l'Assemblée Générale prend ses décisions en séance plénière, dans la plupart des cas, par voie de résolutions.

Elle ne peut, conformément à l'article 31 (1) du Règlement général, se prononcer sur un projet de résolution que s'il a été distribué par écrit, dans toutes les langues de travail (anglais, arabe, espagnol, français).

Par "projet de résolution", on entend :

  1. soit un document présenté directement en séance plénière de l'Assemblée Générale ;
  2. soit un document préalablement soumis à l'avis d'une Commission ; dans ce cas, l'avant-projet de résolution peut être, le cas échéant, modifié par celle-ci.

Selon l'objet de la résolution et en application des dispositions pertinentes du Statut et du Règlement général, celle-ci requiert :

  • soit la majorité des deux tiers des Membres de l'Organisation (amendements au Statut de l'Organisation),
  • soit la majorité des deux tiers des délégations présentes votant pour ou contre (amendements au Règlement général ou à ses annexes, adoption de nouvelles annexes au Règlement général),
  • soit la majorité simple (toutes les résolutions pour lesquelles le Statut ou le Règlement général ne prévoient pas une majorité particulière).

Les avant-projets de résolution visant à amender le Statut, le Règlement général ou ses annexes doivent être communiqués aux Membres de l'Organisation au moins quatre-vingt-dix jours avant d'être soumis à l'examen de l'Assemblée Générale. Conformément à l'article 56 du Règlement général, un Comité ad hoc est constitué pour donner un avis préalable sur de tels avant-projets de résolution.

D'une manière générale, tout fonctionnaire de l'Organisation qui a connaissance qu'un Membre de l'Organisation, un groupe de pays membres ou les participants d'une réunion organisée par le Secrétariat général ont l'intention de présenter à l'Assemblée Générale un projet de résolution, doit les inviter à le communiquer au Secrétariat général le plus tôt possible avant la tenue de l'Assemblée Générale, afin qu'il soit traduit et envoyé aux délégations suffisamment longtemps avant la session pour leur laisser le temps de l'étudier.

 

Valeur juridique des résolutions

La valeur juridique que l'on peut accorder à une résolution dépend de son objet et de son destinataire.

D'une manière générale, deux grands types de résolution sont adoptés par l'Assemblée Générale :

  • les résolutions liées au fonctionnement même de l'Organisation (budget, structure de l'Organisation, création et amendements de textes statutaires et réglementaires, création d'organes subsidiaires, adoption de textes liant l'Organisation à un Etat ou à une organisation internationale, etc.)
  • les résolutions traitant de la lutte contre certains types de criminalité internationale (déclaration de principe sur la volonté commune de lutter contre tel type de criminalité, incitation à agir de telle ou telle manière, encouragement à adopter telle législation, réglementation ou méthode de travail, invitation à transmettre tel type d'informations, création de formulaires, etc.).

Les résolutions liées au fonctionnement de l'Organisation s'appliquent aux Membres de l'Organisation et aux organes de l'Organisation concernés. Par exemple, un amendement au Statut ou au Règlement général est applicable à tous, même aux Membres ayant voté contre. Cela dit, d'une manière générale, ces résolutions contiennent peu d'obligations pour les Membres ou si elles en contiennent, il s'agit d'obligations incontournables et ne heurtant pas la souveraineté des Etats, ni leur législation nationale.

Les résolutions traitant de la lutte contre la criminalité n'imposent pas d'obligations aux Membres : elles les invitent, incitent, encouragent à faire telle ou telle chose mais ne leur imposent rien puisqu'elles touchent un domaine propre à la souveraineté des Etats et que l'action de l'Organisation en la matière est limitée par les législations nationales.

En revanche, les résolutions liées au fonctionnement de l'Organisation ou traitant de la lutte contre la criminalité qui s'adressent au Secrétariat général, au Comité exécutif, aux organes subsidiaires s'imposent à leurs destinataires. Lorsque l'Assemblée Générale demande au Secrétariat général de faire une étude sur tel type de criminalité, d'organiser telle réunion, de prendre telle mesure, le Secrétariat général doit respecter la volonté de l'Assemblée Générale.

En résumé, les résolutions ont rarement une valeur obligatoire pour les Membres de l'Organisation, à moins qu'elles ne portent sur le fonctionnement de l'Organisation. En revanche, elles ont force obligatoire pour les organes de l'Organisation et, plus particulièrement, pour le Secrétariat général.

 

Présentation de la résolution

Les résolutions sont rédigées sur un modèle bien défini. On y trouve toujours :

  • la phrase introductive : "L'Assemblée Générale de l'O.I.P.C.-Interpol, réunie en sa ..ème session à ......... (nom de la ville d'accueil), du ............. au ............. (dates)",
  • les considérants qui sont les motifs de la décision : ils sont souvent introduits par des adjectifs ("consciente", "soucieuse", "convaincue", etc.) ou des verbes au participe présent ("constatant", "estimant", "prenant acte", "reconnaissant", "ayant à l'esprit", "rappelant", etc.),
  • le dispositif qui énonce les différentes décisions de l'Assemblée Générale et qui est introduit par des verbes tels que "adopte", "recommande", "invite", "décide", "demande", etc.

 

Last modified on 8 Dec 2005 
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