Cadre juridique de l'activité d'Interpol en matière
d'affaires présentant un caractère politique, militaire, religieux
ou racial
|
|
Histoire
Cadre interprétatif de l'Article 3
Comment contacter le Secrétariat général
Histoire (Historique
de l'article 3)
Très tôt, dès 1946, Interpol a inscrit son action dans
le strict domaine de la prévention et de la répression des infractions
de droit commun. L'Organisation souhaitait ainsi garantir sa neutralité
tout en assurant le respect de la souveraineté des Etats. Ce cadre
est aujourd'hui rappelé à l'Article 2 b) du Statut.
L'Article 3 du Statut actuel, qui reprend également une disposition
datant de 1948, complète ce dispositif en formulant un certain nombre
d'interdictions :
"Toute activité ou intervention dans des questions ou affaires
présentant un caractère politique, militaire, religieux ou
racial est rigoureusement interdite à l'Organisation".
L'évolution du droit international, notamment du droit de l'extradition
qui permet maintenant, dans certaines circonstances, l'extradition d'individus
politiquement motivés, et le développement du terrorisme l'ont
cependant rapidement amené à élaborer un cadre d'interprétation
de cet article 3 :
- La résolution AGN/20/RES/11
(Lisbonne, 1951) introduit la théorie dite de la "prédominance"
: L'Organisation ne se considère pas tenue par la qualification de
droit commun faite par le pays requérant mais apprécie au
cas par cas, à partir des éléments de chaque demande,
la prédominance politique ou de droit commun de celle-ci.
- La résolution AGN/53/RES/7
(Luxembourg, 1984) a ouvert la possibilité pour l'Organisation de
traiter du terrorisme dans certaines conditions.
- Enfin, la résolution AGN/63/RES/9
(Rome, 1994) a ouvert la possibilité pour l'Organisation de traiter
des violations du droit international humanitaire dans certaines conditions.
C'est dans ce contexte qu'aujourd'hui l'Organisation coopère activement
avec le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie et avec
celui créé pour le Rwanda.
Cadre interprétatif de l'Article 3
La limitation fixée par l'Article 3 s'applique aussi bien au Secrétariat
général qui doit s'abstenir de prêter son assistance lorsque
l'article 3 y fait obstacle, qu'aux membres de l'Organisation eux?mêmes
qui en adhérant à Interpol s'engagent à respecter le
Statut.
L'Organisation exerce par conséquent un contrôle de constitutionnalité
des demandes émanant des Bureau central national (BCN) qui circulent
sur son réseau et qu'elle est en outre amenée à enregistrer
sur sa base de données. Ce contrôle signifie qu'Interpol peut
refuser de traiter une demande sur le fondement de l'Article 3 mais que les
Etats restent seuls compétents et souverains pour déterminer
le caractère politique d'une infraction, dans le cadre d'une procédure
d'extradition par exemple.
Ainsi, si l'Organisation accepte d'enregistrer sur sa base de données
une demande émanant d'un Etat membre, un autre Etat membre peut parfaitement
considérer que les faits incriminés constituent une infraction
politique. Au contraire, si Interpol refuse d'enregistrer sur sa base de données
une demande émanant d'un Etat membre considérée comme
contraire à l'article 3, cet Etat membre peut utiliser tout autre canal
de transmission que le canal Interpol pour acheminer sa demande.
Outre le contrôle normal exercé quotidiennement par Interpol,
l'Organisation peut être saisie d'un cas susceptible d'être contraire
à l'Article 3 soit par un individu, soit par un BCN. Le Secrétariat
général procède alors aux vérifications nécessaires
et engage un échange de vues avec le BCN originaire de l'information
contestée.
Pour déterminer si une demande est ou non contraire à l'Article
3 de son Statut, Interpol distingue :
- Les affaires reposant sur des infractions politique, militaire, religieuse
ou raciale par nature, tombant automatiquement sous la prohibition de l'article
3. C'est le cas d'une personne recherchée pour délit de presse,
désertion ou pratique d'une religion.
- Les affaires faisant l'objet d'un examen casuistique de la prédominance.
L'Organisation prend en compte l'existence ou non de liens entre les objectifs
de l'auteur de l'acte incriminé et sa victime et se fonde sur les
trois critères dégagés par l'Assemblée générale
: le lieu où a été commis l'acte (zone de conflit),
la qualité des victimes et la gravité de l'infraction.
Les demandes émanant des Etats membres ou des tribunaux pénaux
internationaux de recherche en vue d'extradition de personnes accusées
de violations du droit
international humanitaire, objet de la résolution de 1994, sont
traitées selon ces mêmes critères. En pratique, l'article
3 ne fait ainsi pas obstacle à la recherche en vue d'arrestation et
d'extradition d'une personne accusée d'actes de torture, que ces actes
aient été ou non commis dans un contexte politique ou que l'auteur
soit un agent public ou une personne ayant une fonction officielle. En revanche,
l'enrôlement par la contrainte de prisonniers ou de civils dans des
forces armées ennemies paraît pouvoir être considéré
comme une infraction militaire.
S'agissant des demandes liées à des faits de terrorisme international,
Interpol distingue selon que la demande est faite à des fins de prévention
ou de répression :
- En matière de répression du terrorisme, les demandes adressées
à la suite d'un acte terroriste sont traitées strictement
dans le respect des règles énoncées ci-dessus, notamment
application de la théorie de la prédominance. En pratique,
l'article 3 ne fait ainsi pas obstacle à la recherche en vue d'arrestation
et d'extradition d'auteurs d'actes terroristes graves et violents tels que
attaques graves contre la vie humaine et l'intégrité physique,
prises d'otages et enlèvements de personnes, attaques graves contre
les habitations (attentats par explosifs, etc.), actes illicites contre
l'aviation civile (détournements d'avion).
- En matière de prévention du terrorisme, Interpol ne fait
pas application de la théorie de la prédominance mais la diffusion
de l'information doit être fondée sur un ensemble de renseignements
faisant présumer que l'individu participe effectivement à
la préparation d'un acte terroriste. L'appartenance à un mouvement
politique n'est pas suffisante
Comment contacter le Secrétariat général
Pour les questions relatives à des affaires criminelles précises,
prière de contacter la police ou le bureau Interpol de votre pays.
Dernière mise à jour 3 juillet 2002
|