Interpol
8 January 2009



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Cadre juridique de l'activité d'Interpol en matière d'affaires présentant un caractère politique, militaire, religieux ou racial

 

Histoire
Cadre interprétatif de l'Article 3
Comment contacter le Secrétariat général

 

Histoire (Historique de l'article 3)

Très tôt, dès 1946, Interpol a inscrit son action dans le strict domaine de la prévention et de la répression des infractions de droit commun. L'Organisation souhaitait ainsi garantir sa neutralité tout en assurant le respect de la souveraineté des Etats. Ce cadre est aujourd'hui rappelé à l'Article 2 b) du Statut.

L'Article 3 du Statut actuel, qui reprend également une disposition datant de 1948, complète ce dispositif en formulant un certain nombre d'interdictions :

"Toute activité ou intervention dans des questions ou affaires présentant un caractère politique, militaire, religieux ou racial est rigoureusement interdite à l'Organisation".

L'évolution du droit international, notamment du droit de l'extradition qui permet maintenant, dans certaines circonstances, l'extradition d'individus politiquement motivés, et le développement du terrorisme l'ont cependant rapidement amené à élaborer un cadre d'interprétation de cet article 3 :

    • La résolution AGN/20/RES/11 (Lisbonne, 1951) introduit la théorie dite de la "prédominance" : L'Organisation ne se considère pas tenue par la qualification de droit commun faite par le pays requérant mais apprécie au cas par cas, à partir des éléments de chaque demande, la prédominance politique ou de droit commun de celle-ci.

    • La résolution AGN/53/RES/7 (Luxembourg, 1984) a ouvert la possibilité pour l'Organisation de traiter du terrorisme dans certaines conditions.

    • Enfin, la résolution AGN/63/RES/9 (Rome, 1994) a ouvert la possibilité pour l'Organisation de traiter des violations du droit international humanitaire dans certaines conditions. C'est dans ce contexte qu'aujourd'hui l'Organisation coopère activement avec le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie et avec celui créé pour le Rwanda.

 

Cadre interprétatif de l'Article 3

La limitation fixée par l'Article 3 s'applique aussi bien au Secrétariat général qui doit s'abstenir de prêter son assistance lorsque l'article 3 y fait obstacle, qu'aux membres de l'Organisation eux?mêmes qui en adhérant à Interpol s'engagent à respecter le Statut.

L'Organisation exerce par conséquent un contrôle de constitutionnalité des demandes émanant des Bureau central national (BCN) qui circulent sur son réseau et qu'elle est en outre amenée à enregistrer sur sa base de données. Ce contrôle signifie qu'Interpol peut refuser de traiter une demande sur le fondement de l'Article 3 mais que les Etats restent seuls compétents et souverains pour déterminer le caractère politique d'une infraction, dans le cadre d'une procédure d'extradition par exemple.

Ainsi, si l'Organisation accepte d'enregistrer sur sa base de données une demande émanant d'un Etat membre, un autre Etat membre peut parfaitement considérer que les faits incriminés constituent une infraction politique. Au contraire, si Interpol refuse d'enregistrer sur sa base de données une demande émanant d'un Etat membre considérée comme contraire à l'article 3, cet Etat membre peut utiliser tout autre canal de transmission que le canal Interpol pour acheminer sa demande.

Outre le contrôle normal exercé quotidiennement par Interpol, l'Organisation peut être saisie d'un cas susceptible d'être contraire à l'Article 3 soit par un individu, soit par un BCN. Le Secrétariat général procède alors aux vérifications nécessaires et engage un échange de vues avec le BCN originaire de l'information contestée.

 

Pour déterminer si une demande est ou non contraire à l'Article 3 de son Statut, Interpol distingue :

  • Les affaires reposant sur des infractions politique, militaire, religieuse ou raciale par nature, tombant automatiquement sous la prohibition de l'article 3. C'est le cas d'une personne recherchée pour délit de presse, désertion ou pratique d'une religion.

  • Les affaires faisant l'objet d'un examen casuistique de la prédominance. L'Organisation prend en compte l'existence ou non de liens entre les objectifs de l'auteur de l'acte incriminé et sa victime et se fonde sur les trois critères dégagés par l'Assemblée générale : le lieu où a été commis l'acte (zone de conflit), la qualité des victimes et la gravité de l'infraction.

Les demandes émanant des Etats membres ou des tribunaux pénaux internationaux de recherche en vue d'extradition de personnes accusées de violations du droit international humanitaire, objet de la résolution de 1994, sont traitées selon ces mêmes critères. En pratique, l'article 3 ne fait ainsi pas obstacle à la recherche en vue d'arrestation et d'extradition d'une personne accusée d'actes de torture, que ces actes aient été ou non commis dans un contexte politique ou que l'auteur soit un agent public ou une personne ayant une fonction officielle. En revanche, l'enrôlement par la contrainte de prisonniers ou de civils dans des forces armées ennemies paraît pouvoir être considéré comme une infraction militaire.

 

S'agissant des demandes liées à des faits de terrorisme international, Interpol distingue selon que la demande est faite à des fins de prévention ou de répression :

  • En matière de répression du terrorisme, les demandes adressées à la suite d'un acte terroriste sont traitées strictement dans le respect des règles énoncées ci-dessus, notamment application de la théorie de la prédominance. En pratique, l'article 3 ne fait ainsi pas obstacle à la recherche en vue d'arrestation et d'extradition d'auteurs d'actes terroristes graves et violents tels que attaques graves contre la vie humaine et l'intégrité physique, prises d'otages et enlèvements de personnes, attaques graves contre les habitations (attentats par explosifs, etc.), actes illicites contre l'aviation civile (détournements d'avion).

  • En matière de prévention du terrorisme, Interpol ne fait pas application de la théorie de la prédominance mais la diffusion de l'information doit être fondée sur un ensemble de renseignements faisant présumer que l'individu participe effectivement à la préparation d'un acte terroriste. L'appartenance à un mouvement politique n'est pas suffisante

 

Comment contacter le Secrétariat général

cp@interpol.int

Pour les questions relatives à des affaires criminelles précises, prière de contacter la police ou le bureau Interpol de votre pays.

Dernière mise à jour 3 juillet 2002

 

Last modified on 8 Dec 2005 
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