| Cadre juridique de l'activité d'Interpol en matière
de droits de l'homme |
|
En application de l'article 2 de son Statut, l'Organisation agit "dans
l'esprit de la Déclaration universelle des droits de l'homme". Cette
disposition crée des obligations à la charge d'Interpol qui doit,
en ce qui concerne ses activités propres, assurer le respect et la promotion
des droits de l'homme.
Respect de la Déclaration universelle des droits de l'homme par Interpol
Cette question revient à apprécier la place des droits de l'homme
dans le système de coopération policière internationale
qui consiste essentiellement à mettre des informations de police provenant
d'un pays à la disposition des autres Membres de l'Organisation.
A cet égard, l'article 1 (2) du "Règlement relatif
à la coopération policière internationale et au contrôle
interne des fichiers de l'O.I.P.C.-Interpol "mentionne expressément
le respect des droits de l'homme dans le traitement des informations de police.
Il dispose que son but est" de protéger contre tout abus les informations
de police traitées et communiquées au sein du système
de la coopération policière internationale mis en place par
l'O.I.P.C.-Interpol, notamment en vue de prévenir toute atteinte aux
droits des individus."
C'est pour répondre à cette dernière exigence qu'a été
créée, en vertu de l'article 15 du Règlement susmentionné,
une commission de contrôle des fichiers chargée de contrôler
le respect des différents textes relatifs aux données nominatives
détenues au Secrétariat général.
La promotion des droits de l'homme
Diverses initiatives ont été prises par l'Organisation pour
promouvoir le respect des droits de l'homme dans les domaines relevant de
sa compétence.
Lors de sa 18ème session (Berne, 1949), l'Assemblée générale
a adopté la résolution N° 3, qui dispose que "tout
acte de violence ou inhumain, c'est-à-dire contraire à la dignité
humaine, commis par des policiers dans l'exercice de la police judiciaire
ou criminelle, doit être dénoncé à la justice",
et qui recommande que" dans toutes les écoles de formation de
la police, on attache une importance spéciale à la reconnaissance
complète du droit qu'a toute personne soupçonnée d'infraction
à la loi pénale ou toute autre personne de recevoir un traitement
loyal et humain."
Cette résolution a été suivie, lors de la 45ème
session de l'Assemblée générale de l'Organisation (Accra,
1976), par la présentation d'un rapport sur les travaux des Nations
Unies relatifs à la rédaction d'un code de déontologie
policière (rapport N° 20).
Plus récemment, une résolution de la 63ème session (AGN/63/RES/16)
de l'Assemblée générale (Rome, 1994) recommande aux Membres
de l'Organisation d'encourager toute mesure visant à ce qu'un enseignement
sur les droits de l'homme soit dispensé dans les écoles de police.
Une circulaire a été diffusée demandant aux pays membres
de fournir au Secrétariat général toute information sur
la mise en uvre de cette résolution.
Il convient aussi de signaler qu'Interpol collabore étroitement avec
la Commission des droits de l'homme des Nations Unies, qui sollicite l'avis
de l'Organisation sur les différents textes qu'elle adopte.
Différents instruments internationaux ont été adoptés
qui ont uvré à concrétiser la Déclaration
universelle des droits de l'homme et à enrichir le droit pénal
international par la création d'infractions constituant des atteintes
aux droits de l'homme. En vertu de l'article 2 du Statut, l'Organisation respecte
les normes édictées par ces conventions et a toujours recommandé
à ses Membres de ratifier ces instruments.
Les violations graves du droit humanitaire international : la coopération
avec les tribunaux pénaux internationaux
L'O.I.P.C.-Interpol coopère activement avec le Tribunal pénal
international pour l'ex-Yougoslavie et avec celui créé pour
le Rwanda, dans le cadre des poursuites exercées à l'encontre
des personnes présumées responsables de violations graves du
droit international humanitaire commises sur le territoire de ces pays [cf.
la résolution 827 du 25 mai 1993 du Conseil de sécurité
des Nations Unies pour la création du Tribunal pour l'ex-Yougoslavie
et la résolution 955 du 8 novembre 1994 pour celle du Tribunal pour
le Rwanda].
Les violations au droit international humanitaire entrant dans le champ de
compétence des deux Tribunaux sont les suivantes : les infractions
graves aux Conventions de Genève du 12 août 1949 (à savoir
la Convention relative à la protection des personnes civiles en temps
de guerre, la Convention relative au traitement des prisonniers de guerre,
la Convention pour l'amélioration du sort des blessés et des
malades dans les forces armées en campagne et la Convention pour l'amélioration
du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces
armées sur mer), les violations des lois et coutumes de la guerre,
le génocide et les crimes contre l'humanité.
Du point de vue du Tribunal pour l'ex-Yougoslavie, cette coopération
avec Interpol trouve son fondement dans l'article 39 du Règlement de
procédure et de preuve adopté en 1994, qui énonce que
"aux fins des enquêtes, le Procureur est habilité à
obtenir [...] l'aide de tout organisme international, y compris l'Organisation
internationale de police criminelle (Interpol)."
Du point de vue de l'Organisation, la coopération avec le Tribunal
pour l'ex-Yougoslavie résulte de la résolution AGN/63/RES/9,
adoptée à Rome en 1994, et du rapport N° 13 présenté
lors de la 63ème session de l'Assemblée générale,
qui traite de l'application de l'article 3 du Statut de l'Organisation dans
le contexte des violations graves du droit international humanitaire. La résolution
AGN/63/RES/9
"invite le Secrétaire Général et recommande aux
B.C.N., conformément à leur législation nationale, de
suivre les lignes directrices [du rapport] dans le cas où leur coopération
serait requise dans des enquêtes portant sur des violations graves du
droit humanitaire international." Pour obtenir des informations concernant
les principes généraux utilisés par l'Organisation pour
appliquer l'article 3, prière de consulter la fiche juridique consacrée
à cet article.
Il avait été admis, lors des débats de la 63ème
session (Rome, 1994), que la coopération pourrait être, de la
même manière, envisagée avec d'autres tribunaux internationaux
chargés de juger ces mêmes violations pour d'autres territoires,
ce qui a permis au Secrétariat général de coopérer
avec le Tribunal pour le Rwanda. Cette position a été confirmée
par l'adoption par l'Assemblée générale, lors de sa 66ème
session (New Delhi, 1997), de la résolution AGN/66/RES/10, qui "recommande
aux B.C.N. de coopérer avec le Tribunal pénal international
pour le Rwanda [...] [et] demande au Secrétariat général
d'aider à la recherche de ces personnes [accusées d'avoir commis
des violations graves du droit international humanitaire au Rwanda et dans
les pays voisins]."
Une étape supplémentaire a été franchie le 1er
juillet 2002 avec l'entrée en vigueur du Statut de la Cour pénale
internationale, adopté en juillet 1998 à la Conférence
diplomatique de Rome. De fait, Interpol a régulièrement exprimé
son soutien sans réserve à la création d'une cour pénale
internationale et a réaffirmé son intention de travailler aux
côtés de la Cour lorsqu'il s'agira d'enquêter sur les crimes
mentionnés dans son Statut et de traduire leurs auteurs en justice.
La coopération avec Interpol est d'ores et déjà expressément
prévue par l'article 87, alinéa 1) b) du Statut de la Cour :
"S'il y a lieu, et sans préjudice des dispositions de l'alinéa
a), les demandes peuvent être également transmises par l'Organisation
internationale de police criminelle (INTERPOL) ou par toute autre organisation
régionale compétente."
Comment contacter le Secrétariat général
Pour les questions relatives à des affaires criminelles précises,
prière de contacter la police ou le bureau Interpol de votre pays.
Dernière mise à jour 3 juillet 2002